J.O. 162 du 13 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 juin 2005 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris


NOR : JUSG0560060A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2005 portant création d'un comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel de l'Etablissement public du palais de justice de Paris est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

La date du scrutin est fixée par décision du directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Article 2


Sont électeurs tous les agents titulaires et non titulaires en position d'activité à l'Etablissement public du palais de justice de Paris à la date de la consultation.

Sont donc électeurs les personnels en congé de maladie, en congé parental, en congé de présence parentale, en congé de maternité, en congé d'adoption, en congé de longue maladie, en congé de longue durée.

Ne sont pas électeurs les agents en position de disponibilité ou en congé sans rémunération pour convenances personnelles.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Elle est affichée dans les locaux de l'établissement quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou formuler des réclamations.

Le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris statue sans délai sur les réclamations.

Article 4


Les agents visés à l'article 2, deuxième alinéa, ont la faculté de voter par correspondance.

Pourra aussi voter par correspondance tout agent qui en aura formulé la demande au moins huit jours avant la date du scrutin.

Article 5


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin, auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

La date de ce second scrutin est fixée par décision du directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Article 6


Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris six semaines au moins avant la date de scrutin.

Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par décision du directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Article 7


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté sont affichées dans les deux jours qui suivent la date de clôture de dépôt des candidatures dans les locaux de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Article 8


Il est institué un bureau de vote central à l'Etablissement public du palais de justice de Paris. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 9


Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 10


Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 11


Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

La liste des agents mentionnés à l'article 4, premier alinéa, est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux agents cités à l'article 4, premier alinéa, quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Les agents cités à l'article 4, deuxième alinéa, retirent eux-mêmes le matériel de vote auprès du service du personnel.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 12


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargements.

Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 13


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 14


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle du plus fort reste.

Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 15


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de 1'Etablissement public du palais de justice de Paris ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.

Dans un délai de huit jours à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article , chaque organisation syndicale représentative fait connaître au directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris le nom des agents de l'établissement appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués.

Article 17


Le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2005.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale et de l'équipement :

Le sous-directeur,

F. Egea

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner